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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1))

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées (1))


Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application de la présente loi deux ans après sa promulgation. Ce rapport dresse le bilan :
1° De la lutte contre la traite des êtres humains et le proxénétisme et des actions de coopération européenne et internationale engagées par la France dans ce domaine ;
2° De la création de l'infraction de recours à l'achat d'actes sexuels prévue au premier alinéa des articles 225-12-1 et 611-1 du code pénal ;
3° De la mise en œuvre de l'article L. 121-9 du code de l'action sociale et des familles ;
4° Du dispositif d'information prévu à l'article L. 312-17-1-1 du code de l'éducation ;
5° Du dispositif de protection prévu à l'article 706-40-1 du code de procédure pénale.
Il présente l'évolution :
a) De la prostitution, notamment sur internet et dans les zones transfrontalières ;
b) De la situation sanitaire et sociale des personnes prostituées ;
c) De la situation, du repérage et de la prise en charge des mineurs victimes de la prostitution ;
d) De la situation, du repérage et de la prise en charge des étudiants se livrant à la prostitution ;
e) Du nombre de condamnations pour proxénétisme et pour traite des êtres humains.