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Article L341-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le prêteur qui n'a pas respecté l'obligation d'information de l'emprunteur en cas de modification du taux débiteur mentionnée à l'article L. 313-46 peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.