Articles

Article L341-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Le fait pour le bailleur de faire souscrire par le preneur ou de recevoir de sa part l'acceptation de l'offre sans que celle-ci comporte de date ou dans le cas où elle comporte une date fausse de nature à faire croire qu'elle a été donnée après l'expiration du délai de dix jours prescrit à l'article L. 313-58 pour un contrat de location-vente ou de location assortie d'une promesse de vente, est puni d'une amende de 300 000 euros.