Articles

Article L341-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Article L341-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la consommation)

Lorsque la somme versée d'avance par l'acquéreur n'a pas été remboursée dans les conditions prévues au second alinéa de l'article L. 313-41, la somme due est productive d'intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du quinzième jour suivant la demande de remboursement.