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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2003-734 du 1er août 2003 portant création et organisation des services déconcentrés de la direction centrale de la police aux frontières)

Les directeurs de la police aux frontières de la Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna et de la Polynésie française sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales parmi les fonctionnaires du corps de conception et de direction ou du corps de commandement de la police nationale.


Ils exercent leur autorité sur les services locaux de la police aux frontières situés en Nouvelle-Calédonie ou sur le territoire de chacune de ces collectivités d'outre-mer.


Ils sont placés sous l'autorité du représentant du Gouvernement dont ils sont le conseiller en matière de contrôle de la circulation transfrontière et de lutte contre toutes les formes d'immigration irrégulière.