Est dénommé " gazole B30 " un mélange de gazole ou de gazole grand froid, tel que défini dans l'arrêté du 23 décembre 1999 modifié susvisé, et d'esters méthyliques d'acides gras, tels que définis dans l'arrêté du 30 juin 2010 modifié susvisé, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression et répondant aux spécifications reprises en annexe I.
En matière d'exigences dépendant des conditions climatiques, les caractéristiques de tenue au froid du gazole B30 mis en vente ou vendu sur le territoire national sont conformes aux dispositions détaillées en annexe II du présent arrêté.
Les méthodes d'essai et l'interprétation des résultats des mesures concernant les spécifications indiquées en annexes I et II sont définies par décision du directeur de l'énergie publiée au Journal officiel de la République française.