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Article R1614-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-85 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Le préfet de région arrête, parmi les demandes qui lui sont adressées dans les conditions prévues à l'article R. 1614-84, la liste des opérations à soutenir ainsi que le montant des crédits qui sont attribués à la collectivité ou à l'établissement public de coopération intercommunale.

Il veille à ce que cette liste réserve une part majoritaire des attributions aux travaux d'investissements.