Articles

Article R1614-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1614-94 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département bénéficiaire de l'aide informe le préfet de région du commencement de l'exécution de l'opération ainsi que de son achèvement.