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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Les cadres de santé paramédicaux sont recrutés parmi les candidats qui satisfont aux conditions exigées à la date du 20 juin 2014 pour l'accès au corps homologue de la fonction publique hospitalière, par concours sur titres pouvant être ouverts :

1° Pour au moins 90 % des postes à pourvoir, aux militaires de carrière et aux militaires servant en vertu d'un contrat ;

2° Dans la limite de 10 % des postes à pourvoir, aux fonctionnaires, aux agents non titulaires et aux professionnels de santé exerçant en secteur privé.

Les places non attribuées au titre du 1° ou du 2° peuvent être reportées sur l'autre mode de recrutement.

Les candidats reçus à ces concours sont nommés au grade de cadre de santé paramédical et prennent rang sur la liste d'ancienneté dans l'ordre de leur classement au concours. En l'absence de jury commun, les cadres de santé paramédicaux recrutés au titre du 2° ci-dessus sont inscrits après ceux provenant de l'autre mode de recrutement.