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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2002-1490 du 20 décembre 2002 fixant le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées)

Le corps des cadres de santé paramédicaux comprend, selon leur formation :

1° Dans la filière infirmière :

a) Des infirmiers cadres de santé paramédicaux ;

b) Des infirmiers de bloc opératoire cadres de santé paramédicaux ;

c) Des infirmiers anesthésistes cadres de santé paramédicaux ;

d) Des puéricultrices cadres de santé paramédicaux ;

2° Dans la filière de rééducation :

a) Des masseurs-kinésithérapeutes cadres de santé paramédicaux ;

b) Des orthophonistes cadres de santé paramédicaux ;

c) Des orthoptistes cadres de santé paramédicaux ;

d) Des diététiciens cadres de santé paramédicaux ;

3° Dans la filière médico-technique :

a) Des préparateurs en pharmacie hospitalière cadres de santé paramédicaux ;

b) Des techniciens de laboratoire cadres de santé paramédicaux ;

c) Des manipulateurs d'électroradiologie médicale cadres de santé paramédicaux.