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Article R436-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R436-61 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)


Dans la zone comprise entre la limite de salure des eaux et les limites transversales de la mer, il est interdit de pêcher les poissons migrateurs à moins de 50 mètres d'un barrage.