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Article R435-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R435-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Lorsque l'emploi de filets n'est pas jugé nécessaire à l'exploitation d'un lot, des licences particulières peuvent cependant y être attribuées aux membres de l'association agréée départementale de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public