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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2016 fixant la composition du jury des concours externe, interne et troisième concours ouverts au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 avril 2016 fixant la composition du jury des concours externe, interne et troisième concours ouverts au titre du 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat pour le recrutement d'attachés d'administration de l'Etat relevant du ministre de l'intérieur)


Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps dont l'indice brut terminal est supérieur ou égal à la hors échelle B.
Il comprend des fonctionnaires de catégorie A ou de même niveau.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Peuvent également être nommés membres du jury :
1° Des fonctionnaires de catégorie A d'une administration autre que celle du ministère de l'intérieur ;
2° Des membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3° Des personnalités désignées en raison de leurs compétences particulières.
Peuvent être adjoints au jury des correcteurs spécialisés pour les épreuves d'admissibilité.
L'arrêté nommant le jury désigne le membre du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs en fonction de l'importance du nombre de candidats inscrits.