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Article A322-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-150 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les sauts effectués par les débutants sont précédés d'une formation obligatoire, adaptée à la nature du saut.

Peuvent seuls être pratiqués lors du premier saut par les débutants :

1° Le saut à ouverture automatique avec utilisation d'un parachute de type " tout dans le dos " dont l'ouverture du conteneur principal est assurée par une sangle reliée à l'aéronef. Il est effectué à partir d'une hauteur minimale de mille mètres ;

2° Le saut à ouverture commandée, où l'élève est accompagné en chute libre par deux moniteurs. Ce saut est effectué d'une hauteur minimale de trois mille mètres ;

3° Le saut en tandem avec utilisation d'un parachute biplace supportant le poids d'un élève et d'un moniteur, effectué à partir d'une hauteur minimale de largage de trois mille mètres.