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Article A322-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-153 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les sauts mentionnés au présent article ne sont pas autorisés pour les élèves mentionnés à l'article A. 322-150 et en progression mentionnés à l'article A. 322-151. Ils sont organisés selon les caractéristiques suivantes :

1° Sauts sur l'eau :


-les participants doivent posséder une bonne maîtrise de la natation. Ils sont équipés d'un système d'aide à la flottaison et reçoivent une formation spécifique ;

-la récupération des parachutistes et de leurs équipements est assurée par un nombre d'embarcations en fonction de celui des personnes et des matériels à récupérer ;


2° Sauts de nuit : les participants doivent être repérables et être en mesure de déterminer leur hauteur d'ouverture. La zone d'atterrissage est éclairée ;

3° Sauts avec surface additionnelle rigide :


-un système de libération de l'équipement est obligatoire ;

-pour l'ensemble des sauts visés au présent article, le coupe-sangles est obligatoire.