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Article A322-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-163 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Tout établissement dispose des moyens matériels suivants :

1° Un plan ou une vue aérienne de la zone d'atterrissage permettant de repérer les obstacles éventuels situés aux abords de la zone d'atterrissage. Celui-ci doit être affiché en un lieu visible de tous les pratiquants ;

2° Une manche à air ou une flamme indiquant le vent ;

3° Une liaison radio sol-air avec le pilote de l'aéronef ;

4° Un anémomètre ;

5° Un moyen d'alerte des secours ;

6° Une paire de jumelles binoculaires.