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Article A322-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-167 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les pratiquants autonomes doivent avoir démontré les aptitudes suivantes :

-avoir la maîtrise de l'entrée et de la sortie du flux d'air ;

-avoir la maîtrise de la stabilité sur les axes de lacet et de roulis ;

-avoir la maîtrise des dérapages avant, arrière et latéraux ;

-avoir la maîtrise des rotations autour de l'axe de lacet ;

-avoir la maîtrise des variations de hauteur ;

-avoir la maîtrise du retour face sol.