Articles

Article A322-170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A322-170 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Les pratiquants doivent être munis au minimum :

1° D'une combinaison mono pièce interdisant le départ intempestif d'éléments solides dans le flux d'air ;

2° D'un casque à coque dure.