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Article R3334-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R3334-0-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Pour l'application de l'article L. 3334-3 :

1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;

2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.