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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Le remboursement prévu au 2° du I de l'article 12 varie en fonction du temps restant à accomplir au sein des armées et formations rattachées dans les conditions définies au tableau ci-dessous :


TEMPS PASSÉ
au sein des armées et formations rattachées après la sortie de l'école

DURÉE DE LA SCOLARITÉ ACCOMPLIE

3 ans

3 ans et 6 mois

4 ans

Durée de l'engagement restant à accomplir à la date d'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier

/

6 ans

7 ans

8 ans

Part de remboursement des rémunérations nettes perçues depuis l'admission dans les écoles (en %)

Moins de 2 ans

150

150

150

De 2 ans à moins de 3 ans

120

127,5

150

De 3 ans à moins de 4 ans

90

105

127,5

De 4 ans à moins de 5 ans

60

82,5

105

De 5 ans à moins de 6 ans

37,5

60

82,5

De 6 ans à moins de 7 ans

0

37,5

60

De 7 ans à moins de 8 ans

0

0

37,5