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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Les élèves rendus à la vie civile sont soumis à l'obligation de disponibilité dans les conditions prévues par le titre III du livre II de la quatrième partie du code de la défense. Ils sont admis dans la réserve avec le grade qu'ils détenaient en école.