Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


Les élèves sous-officiers du service de santé des armées reçoivent une formation militaire et spécialisée les préparant à exercer en qualité de militaire infirmier en soins généraux et spécialisés au sein des armées. L'organisation de leur scolarité au sein de l'école du personnel paramédical des armées est fixée par arrêté du ministre de la défense.
Les élèves sont soumis au règlement intérieur de leur école établi par le ministre de la défense ainsi qu'aux décisions de ce ministre prises après avis du conseil d'instruction de l'école dont la composition et le fonctionnement sont fixés par le décret du 2 mai 2008 susvisé.
Le règlement intérieur précise le régime des permissions applicables aux élèves ainsi que leurs conditions de vie à l'école.
Les élèves relèvent du régime disciplinaire fixé par les articles R. 4137-9 à R. 4137-113 du code de la défense.
Pour chaque élève qui comparaît devant le conseil de discipline, le militaire mentionné au 2° de l'article R. 4137-64 est un élève infirmier de la même année.
Pour chaque élève qui comparait devant un conseil d'enquête, les militaires mentionnés au 2° de l'article R. 4137-86 sont des élèves infirmiers de la même année.