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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-422 du 8 avril 2016 fixant certaines dispositions applicables aux élèves sous-officiers du service de santé des armées et modifiant certaines dispositions applicables aux élèves médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des écoles du service de santé des armées)


A compter du premier jour du mois qui suit l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier, et sous réserve d'avoir satisfait aux conditions de scolarité :
1° Les élèves soumis aux dispositions applicables aux militaires engagés souscrivent un nouveau contrat pour être rattachés au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés, d'une durée égale au double de la durée de leur formation. Ils sont classés dans l'échelon du premier grade dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 7. Le nouveau contrat se substitue au contrat en cours ;
2° Les élèves issus des sous-officiers et officiers mariniers de carrière ou des fonctionnaires sont nommés dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés. Ils sont classés dans l'échelon dont l'indice est égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. A égalité d'ancienneté dans le grade, ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement mentionné à l'article 7.
Lorsque les classements prévus au présent article ont pour effet d'attribuer aux infirmiers en soins généraux et spécialisés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils sont classés à l'échelon terminal du premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés et conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.