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Article L8123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8123-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ingénieurs de prévention des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, lorsqu'ils assurent un appui technique aux agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 dans leurs contrôles, enquêtes et missions, jouissent du droit d'entrée et du droit de prélèvement respectivement prévus aux articles L. 8113-1 et L. 8113-3. Leurs constats peuvent être produits dans les actes et procédures des agents de contrôle.



Ils peuvent se faire présenter les documents prévus à l'article L. 8113-4, lorsqu'ils concernent la santé, la sécurité et les conditions de travail.