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Article L8123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L8123-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions du présent code relatives aux pouvoirs et obligations des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés à l'article L. 8112-1 sont étendues aux médecins inspecteurs du travail à l'exception des dispositions de l'article L. 8113-7, relatives aux procès-verbaux, de l'article L. 4721-4, relatives aux mises en demeure et des articles L. 8115-1 à L. 8115-7, relatives aux sanctions administratives.