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Article L8115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2016
(Code du travail)
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Article L8115-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
01/07/2016
(Code du travail)
L'autorité administrative compétente informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport de l'agent de contrôle.