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Article L4751-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4751-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les amendes prévues au présent titre sont prononcées et recouvrées par l'autorité administrative compétente dans les conditions définies aux articles L. 8115-4, L. 8115-5 et L. 8115-7, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

La décision de l'autorité administrative peut être contestée conformément à l'article L. 8115-6.