Article L4744-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4744-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait pour les travailleurs indépendants, ainsi que pour les employeurs lorsqu'ils exercent eux-mêmes une activité sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, de ne pas mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent,
des dispositions législatives et réglementaires du chapitre V du titre III du livre V de la présente partie, est puni d'une amende de 4 500 euros.