Article L4741-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4741-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Le fait pour l'employeur de ne pas s'être conformé aux mesures prises par l'agent de contrôle en application des articles L. 4731-1 ou L. 4731-2 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 euros.