Article L4733-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4733-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.