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Article L4733-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4733-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Tout jeune travailleur de moins de dix-huit ans affecté à un ou plusieurs travaux interdits prévus à l'article L. 4153-8 est retiré immédiatement de cette affectation lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 le constate.