Article L4733-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4733-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 constate que, par l'affectation à un ou plusieurs travaux réglementés prévus à l'article L. 4153-9, un jeune travailleur âgé de moins de dix-huit ans est placé dans une situation l'exposant à un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé, il procède à son retrait immédiat.