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Article L4733-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4733-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les décisions de retrait prises en application des articles L. 4733-2 et L. 4733-3 ne peuvent entraîner aucun préjudice pécuniaire à l'encontre du jeune concerné ni la suspension ou la rupture du contrat de travail ou de la convention de stage.