Article L4733-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article L4733-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ayant donné lieu à la décision de retrait prévue à l'article L. 4733-3, l'employeur ou le chef d'établissement informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail. Après vérification, l'agent de contrôle de l'inspection du travail autorise la reprise des travaux réglementés concernés.