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Article L4731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4731-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En cas de contestation par l'employeur de la réalité du danger ou de la façon de le faire cesser, notamment à l'occasion de la mise en oeuvre de la procédure d'arrêt des travaux ou de l'activité, celui-ci saisit le juge administratif par la voie du référé.