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Article L4731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4731-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

La décision d'arrêt temporaire de travaux ou d'activité de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 prise en application du présent chapitre ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés.