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Article L4731-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4731-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Si, à l'issue du délai fixé dans une mise en demeure notifiée en application de l'article L. 4721-8, la situation dangereuse persiste, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 peut ordonner l'arrêt temporaire de l'activité concernée.