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Article L4731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L4731-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsque toutes les mesures ont été prises pour faire cesser la situation de danger grave et imminent ou la situation dangereuse ayant donné lieu à un arrêt temporaire de travaux ou d'activité, l'employeur informe l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.


Après vérification, l'agent de contrôle autorise la reprise des travaux ou de l'activité concernée.