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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 13 novembre 1987 portant approbation des cahiers des missions et des charges de la société Radio France et de l'Institut national de l'audiovisuel)

CHAPITRE Ier
Obligations générales

Article 1er

Pour la conception, la programmation et la diffusion de ses émissions, la société est soumise au respect des dispositions permanentes du présent cahier des missions et des charges et de dispositions annuelles fixées par arrêté du ministre chargé de la communication.

Article 2

La société fait diffuser sur l'ensemble du territoire métropolitain des émissions à caractère national ou local.

Article 3

La société conçoit ses programmes dans le souci d'apporter à toutes les composantes du public information, enrichissement culturel et divertissement, en fonction de la mission culturelle, éducative et sociale qui lui est assignée par la loi.

Elle assure notamment par ses programmes la mise en valeur du patrimoine et participe à son enrichissement par les créations radiophoniques qu'elle propose sur son antenne.

Elle contribue, sur le plan national et régional à l'expression et à l'information des communautés culturelles, sociales et professionnelles et des familles spirituelles et philosophiques.

La société peut exploiter les services télématiques qui sont le complément des émissions qu'elle programme et des activités des formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

Article 4

La société assure l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion dans le respect du principe d'égalité de traitement et des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

Elle assure l'honnêteté, l'indépendance et le pluralisme de l'information, notamment pour les émissions d'information politique, dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés.

Article 5

La société veille au respect de la personne humaine et de sa dignité, de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la protection des enfants et adolescents.

Elle avertit les auditeurs sous une forme appropriée lorsqu'elle programme des émissions de nature à heurter leur sensibilité.

Article 5-1

La société participe aux actions en faveur de la cohésion sociale et à la lutte contre les discriminations.
Elle prend en compte, dans la représentation à l'antenne, la diversité des origines et des cultures de la communauté nationale.
Elle veille à ce que ses programmes donnent une image la plus réaliste possible de la société française dans toute sa diversité.
Elle accorde également une attention particulière au traitement à l'antenne des différentes composantes de la population.
De façon générale, elle promeut les valeurs d'une culture et d'un civisme partagés.

Article 6

La société contribue à la promotion et à l'illustration de la langue française dans le respect des recommandations de la Commission nationale de la communication et des libertés. Elle veille à la qualité du langage employé dans ses programmes.

Elle veille à ce que les stations locales contribuent à l'expression des langues régionales.

Article 7

La société fait connaître ses programmes une semaine avant leur diffusion.

Article 8

La société veille à s'adapter aux mutations engendrées par les techniques nouvelles et à mener des actions de recherche dans le domaine de la création radiophonique.

Article 9

En cas de cessation concertée du travail, la société assure la continuité du service dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 10

La société prend les mesures permettant l'exercice du droit de réponse dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.

Lorsque le droit de réponse s'exerce au titre des émissions programmées par la société pour le compte de tiers, ceux-ci prennent en charge le coût afférent à la production et à la diffusion de la réponse.

Article 11

La société met en œuvre les mesures arrêtées par le Premier ministre ou les ministres compétents pour l'application des textes relatifs à la défense nationale et à la sécurité de la population.

CHAPITRE II
Obligations particulières

Article 12

Sous réserve des dispositions des articles 14 à 18 du présent cahier des missions et des charges, il est interdit à la société de programmer et de faire diffuser des émissions produites par ou pour des partis politiques, des organisations syndicales ou professionnelles, ou des familles de pensée politiques, philosophiques ou religieuses, qu'elles donnent lieu ou non à des paiements au profit de la société.

I. - Communications du Gouvernement

Article 13

La société assure à tout moment la réalisation et la programmation des déclarations et des communications du Gouvernement; sans limitation de durée et à titre gratuit.

Elle met en œuvre le droit de réplique dans le respect des modalités fixées par la Commission nationale de la communication et des libertés.

II. - Campagnes électorales

Article 14

La société produit, programme et fait diffuser les émissions relatives aux consultations électorales pour lesquelles une campagne officielle radio-télévisée est prévue par les textes législatifs et réglementaires en vigueur, dans le respect des règles définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

L'Etat rembourse les frais occasionnés par ces émissions.

Durant ces périodes, la société ne peut programmer et faire diffuser d'émissions publicitaires à caractère politique.

III. - Expression du Parlement

Article 15

La société a pour mission de programmer et faire diffuser, sous le contrôle du bureau de chacune des assemblées, les principaux débats du Parlement selon des modalités arrêtées d'un commun accord.

Le choix des débats à retransmettre est effectué en accord avec les bureaux des assemblées qui règlent les conditions dans lesquelles le temps d'antenne est réparti entre les divers orateurs, dans le respect de l'obligation générale de pluralisme et d'équilibre.

Article 16

La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des formations politiques représentées par un groupe dans l'une ou l'autre des assemblées du Parlement, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

IV. - Expression des organisations syndicales et professionnelles

Article 17

La société programme et fait diffuser des émissions régulières consacrées à l'expression directe des organisations syndicales et professionnelles représentatives à l'échelle nationale, dans le respect des modalités définies par la Commission nationale de la communication et des libertés.

Le coût financier de ces émissions est à la charge de la société dans les limites d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

V. - Emissions à caractère religieux

Article 18

La société programme et fait diffuser le dimanche matin des émissions à caractère religieux, consacrées aux principaux cultes pratiqués en France. Ces émissions, réalisées sous la responsabilité des représentants désignés par les hiérarchies respectives de ces cultes, se présentent sous la forme de cérémonies cultuelles ou de commentaires religieux.

Les frais de réalisation de ces émissions sont pris en charge par la société dans la limite d'un plafond fixé, pour chaque émission, par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.

VI. - Programmation et diffusion d'émissions d'informations spécialisées

Article 19

La société programme et fait diffuser gratuitement au moins douze messages de la grande cause nationale agréée annuellement par le Gouvernement.

Article 20

La société programme et fait diffuser à une heure de grande écoute des messages réalisés par la délégation à la sécurité routière, selon des modalités fixées d'un commun accord.

Avant de programmer ces émissions, la société peut procéder à leur lecture et refuser leur passage à l'antenne.

Article 21

La société programme des émissions destinées à l'information du consommateur.

Dans le cadre de cette mission, la société est tenue de programmer, en liaison avec l'Institut national de la consommation, des émissions régulières.

Article 22

La société programme et fait diffuser, au moins une fois par jour et à une heure de grande écoute, les informations météorologiques fournies par la Météorologie nationale. Une fois par semaine, dans les mêmes conditions, ces informations portent sur le territoire métropolitain et l'outre-mer.

Elle programme et fait diffuser régulièrement, à des heures et sur des fréquences appropriées, les informations météorologiques destinées aux gens de mer.

VII. - Emission éducatives et sociales

Article 23

Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de l'éducation nationale et les organismes qui en dépendent sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre chargé de l'éducation nationale ou des organismes qui en dépendent.

Article 24

Les modalités de coopération de la société avec le ministre chargé de la formation professionnelle et de la promotion sociale sont définies par une convention conclue entre l'Etat et la société.

Les frais de production et de diffusion sont à la charge du ministre et des services de l'Etat chargés de la formation professionnelle et de la promotion sociale.

CHAPITRE III
Obligations relatives aux programmes

I. - Organisation générale des programmes

Article 25

La société conçoit et fait diffuser cinq programmes nationaux :
1° Un programme généraliste d'information, de distraction et de culture, diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre ;
2° Un programme musical présentant les divers genres musicaux, favorisant la création musicale et s'attachant à mettre en valeur les œuvres du patrimoine et la musique vivante ;
3° Un programme présentant les divers aspects et modes d'expression des cultures, mettant en valeur le patrimoine et développant la création radiophonique ;
4° Un programme d'information, de services, de divertissement et de musique constituant notamment le complément des programmes spécifiques des stations locales ;
5° Un programme d'information continue diffusé vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
En outre, la société conçoit et fait diffuser :
a) Un programme de musique continue et de services ;
b) Les programmes des stations locales privilégiant la proximité dans leur offre d'information, de services et de divertissements ;
c) Un programme à dominante musicale privilégiant la dimension éducative, sociale et culturelle des divers modes d'expression de la jeunesse et la découverte de nouveaux talents ;
d) Les programmes autres que nationaux satisfaisant une offre spécifique de service public.

II. - Obligations relatives aux divers genres de programmes

1° Information et documentaires

Article 26

Dans chacun de ses programmes nationaux, la société programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des bulletins et journaux d'information.

Dans le programme mentionné au 1° de l'article 25, elle programme et fait diffuser chaque jour et de manière régulière des revues de presse.

Dans le programme mentionné au 3° de l'article 25, elle réserve une place particulière aux informations relatives aux activités culturelles en France et à l'étranger.

Article 27

La société programme et fait diffuser des émissions documentaires sur les problèmes politiques, économiques, sociaux, culturels, scientifiques et techniques du monde contemporain, ainsi que des magazines ou des séries d'émission portant sur les différents aspects de la vie culturelle nationale. La programmation de la société accorde une attention particulière aux questions relatives à l'environnement et au développement durable.

2° Musique

Article 28

La société promeut les créations dans le domaine de la musique, en donnant une place privilégiée aux œuvres d'origine nationale.

Pour l'illustration sonore des indicatifs des émissions qu'elle produit, la société fait notamment appel au concours de compositeurs contemporains.

Article 29

Dans ses programmes musicaux, la société réserve une place importante aux formations orchestrales et chorales dont elle a la charge.

Elle s'attache à faire connaître également les autres formations orchestrales, régionales et nationales.

La société conclut avec les autres sociétés nationales de programme des conventions pour l'utilisation par ces dernières des formations mentionnées au premier alinéa.

Elle veille à illustrer toutes les formes d'expression de la musique vivante en ouvrant largement ses programmes aux retransmissions de spectacles publics présentés en France.

3° Variétés

Article 30

Dans ses programmes de variétés pris dans leur ensemble, la société donne une place majoritaire à la chanson d'expression originale française et s'attache à promouvoir les nouveaux talents.

4° Œuvres de fiction

Article 31

La société s'attache à susciter des créations originales spécialement destinées à la radio.

CHAPITRE IV
Obligations relatives à la publicité

Article 32

La société est autorisée à diffuser des messages publicitaires dans les conditions prévues par le présent chapitre sur les antennes des services énumérés aux 1°, 4° et 5° de l'article 25 ainsi qu'aux b et d du même article.

Article 33 (Abrogé)

Article 34 (Abrogé)

I. - Déontologie

Article 35

Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Article 36

Les messages publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violence ou d'éléments pouvant provoquer la peur, ou encourager les abus, imprudences ou négligences.

Article 37

Les messages publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

Article 38

La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Article 39

La publicité ne doit, en aucun cas, exploiter l'inexpérience ou la crédulité des enfants et des adolescents.

Les enfants et les adolescents ne peuvent être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Article 40

Pour l'ensemble des services énumérés à l'article 25, est interdit tout échange de services à caractère publicitaire à l'exception de ceux relatifs à des événements culturels ou sportifs.

Pour l'application du présent cahier des missions et des charges, constitue un échange de services à caractère publicitaire un message promotionnel diffusé sur un des programmes de la société dont le paiement intervient par compensation dans le cadre d'un échange de biens ou de services.

II. - Diffusion des messages publicitaires

Article 41

Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

Article 42

Les messages publicitaires sont clairement annoncés et identifiés comme tels.

A cette fin, chaque séquence de messages publicitaires est identifiée par un indicatif sonore aisément identifiable par les auditeurs ou par une annonce d'animation appropriée.

III. - Secteurs Interdits à la publicité

Article 43

Sont interdits les messages concernant, d'une part, les produits faisant l'objet d'une interdiction législative et, d'autre part, les produits et secteurs économiques suivants :

- boissons alcoolisées de plus de 1,2 degré ;

- distribution pour les opérations commerciales de promotion se déroulant entièrement ou principalement sur tout ou partie du territoire national.

Pour l'application du présent article, on entend par opération commerciale de promotion toute offre de produits ou de prestation de services faite aux consommateurs ou toute organisation d'événement qui présente un caractère occasionnel ou saisonnier, résultant notamment de la durée de l'offre, des prix et des conditions de vente annoncés, de l'importance du stock mis en vente, de la nature, de l'origine ou des qualités particulières des produits ou services ou des produits ou prestations accessoires offerts.

IV. - Temps maximum consacré à la publicité

Article 44

Pour chacun des programmes tant nationaux que locaux de la société, le temps maximal consacré à la diffusion de messages publicitaires ne peut excéder :

- dix-sept minutes par jour en moyenne par trimestre civil ;

- trente minutes pour un jour donné ;

- trois minutes par jour en moyenne annuelle entre 7 heures et 9 heures ;

- huit minutes pour un jour donné entre 7 heures et 9 heures ;

- une minute et trente secondes pour chaque séquence de messages publicitaires entre 7 heures et 9 heures.

Les échanges de services à caractère publicitaire autorisés en vertu de l'article 40 et les messages d'intérêt général tels que ceux diffusés dans le cadre des campagnes des organisations caritatives et des campagnes d'information des administrations ne sont pas pris en compte pour l'application du présent article.

V. - Prévisions des recettes procurées par les messages publicitaires

Article 45

Dans le cadre des principes de transparence et d'égalité d'accès des annonceurs, les tarifs publicitaires sont arrêtés par la société qui les rend publics.

VI. - Limitation du montant des recettes provenant d'un même annonceur

Article 45-1

Le montant des recettes qui peut provenir d'un même annonceur, quel que soit le nombre de ses produits ou services, ne peut excéder 15 % des recettes publicitaires annuelles définitives que la société perçoit pour l'ensemble de ses programmes.

CHAPITRE V
Obligations relatives au parrainage

Article 46

Sous réserve des opérations de parrainage faisant l'objet d'une interdiction législative, la société est autorisée à faire parrainer ses émissions par des personnes morales souhaitant contribuer au financement de ses émissions afin de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que la société conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

Les journaux, les émissions d'informations et les rubriques qui leur sont intégrées ainsi que les chroniques d'opinion ne peuvent être parrainés, à l'exception des émissions consacrées au sport et des émissions de services telles que météo, jardinage, bourse.

Les émissions parrainées doivent être clairement annoncées en tant que telles et le parrain doit être identifié dès le début de l'émission. L'identification du parrain peut s'effectuer par la citation de son nom, de sa dénomination ou de la raison sociale, de ses marques, de son secteur d'activité, ainsi que par la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés. La mention du parrain peut apparaître dans les bandes-annonces dans la mesure où elle reste ponctuelle et discrète.

Lorsque le parrainage concerne une émission ou une chronique comportant des jeux ou concours, les produits ou services du parrain peuvent être remis aux participants.

Le parrainage des émissions relatives à la santé publique respecte les dispositions de l'article 48 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.


CHAPITRE VI
Relations avec les autres organismes du secteur public

I. - Relation avec Télédiffusion de France

Article 47 (Abrogé)

Article 48 (Abrogé)

Article 49 (Abrogé)

Article 50 (Abrogé)

Article 51 (Abrogé)

Article 52 (Abrogé)

Article 53 (Abrogé)

Article 54 (Abrogé)

Article 55 (Abrogé)

Article 56 (Abrogé)

Article 57 (Abrogé)

Article 58 (Abrogé)

Article 59 (Abrogé)

Article 60 (Abrogé)

II. - Relations avec l'Institut national de l'audiovisuel

Article 61

Les relations entre la société et l'Institut national de l'audiovisuel sont définies par des conventions conclues entre les deux organismes dans le cadre des dispositions du présent cahier des missions et des charges.

Article 62

Les prestations fournies par l'Institut national de l'audiovisuel à la société en application des dispositions du présent paragraphe font l'objet d'une facturation sur des bases contractuelles, à l'exception, le cas échéant, de celles qui seraient couvertes par une contribution forfaitaire. Dans ce cas les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges fixent le montant de cette contribution ainsi que la nature et le volume des services qu'elle couvre.

A. - Dispositions relatives aux archives

1. Dépôt des archives

Article 63

La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel sur un support conforme aux normes professionnelles de diffusion :

1° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et pour lesquels la société détient la totalité des droits ;

2° les œuvres et les documents audiovisuels qu'elle a diffusés et coproduits dans lesquels la participation de la société au coût total de la production est supérieure aux deux tiers ;

3° les documents audiovisuels diffusés au titre du droit de réponse, du droit de réplique, et dans le cadre des campagnes électorales et des interventions gouvernementales prévues aux articles 16 et 54 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

La société s'efforce d'insérer dans les contrats qu'elle conclut, et dont l'objet est la coproduction et la diffusion d'une œuvre ou d'un document audiovisuels autres que ceux visés au 2° du premier alinéa du présent article, une clause stipulant qu'au moins la copie diffusée doit être déposée à l'institut. La société communique à l'institut le lieu de dépôt de l'original.

Article 64

La société demande aux tiers à la disposition desquels elle met un temps d'antenne de déposer à l'Institut national de l'audiovisuel une copie des émissions qu'ils font diffuser. Ce dépôt ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations.

Article 65

La société dépose à l'Institut national de l'audiovisuel les éléments constitutifs des émissions mentionnées à l'article 63 du présent cahier des missions et des charges, ainsi que les copies qui en sont réalisées.

Les émissions ou parties d'émissions réalisées en direct font l'objet d'une copie enregistrée aux frais de la société sur un support magnétique conforme aux normes professionnelles, et sont déposées sous cette forme à l'institut.

En ce qui concerne les émissions d'actualité, la société dépose soit les originaux, soit une copie enregistrée à ses frais.

Tous les éléments déposés doivent être accompagnés des documents qui permettent leur identification par l'institut.

Article 66

Pour certaines émissions, notamment celles qui ont un caractère répétitif, des modalités particulières de dépôt prévoyant de manière concertée des procédures d'échantillonnage, de sélection ou de traitement adapté pourront être établies en accord avec l'Institut national de l'audiovisuel.

2. Régime juridique

Article 67

L'Institut national de l'audiovisuel est substitué à la société dans les droits et obligations que celle-ci détient sur les documents et sur les œuvres définis à l'article 63, autres que de fiction, trois ans après la date de leur première diffusion par la société, et ce à compter du ler octobre 1981.

La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les documents et sur les œuvres entrant dans les genres et catégories suivants :

- feuilletons : œuvres diffusées par épisodes suivis ;

- dramatiques : œuvres constituant une entité en une ou plusieurs parties ;

- séries : autres œuvres diffusées en plusieurs parties ;

- œuvres théâtrales et lyriques ne constituant pas des retransmissions de spectacles publics ;

- œuvres musicales et lyriques interprétées par les formations de Radio France.

Les émissions documentaires ne peuvent être assimilées à des œuvres de fiction.

L'ensemble des éléments constitutifs des émissions visées au premier alinéa devient propriété dudit institut à la même date que l'émission correspondante.

Une convention fixe les modalités selon lesquelles l'institut peut donner mandat à la société d'exploiter certaines de ses productions.

Article 68

Sous réserve des dispositions de l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, le dépôt des œuvres et des documents par la société ne s'accompagne d'aucun transfert de droits ou d'obligations, notamment du droit de propriété.

Article 69

La société conserve les droits et obligations qu'elle détient sur les œuvres de fiction qu'elle a diffusées, telles que définies à l'article 67 du présent cahier des missions et des charges, et ce à compter du ler octobre 1981.

Article 70

La société conserve, au-delà du délai de trois ans après la date de la première diffusion d'une œuvre autre que de fiction ou d'un document, la responsabilité du financement et du règlement des litiges nés à l'occasion de la production de l'émission ou de son exploitation par ses soins.

3. Délais de dépôt

a) Œuvres et documents appartenant à la société

Article 71

Dans les délais fixés d'un commun accord, la société envoie à l'Institut national de l'audiovisuel, après leur première diffusion, les œuvres et documents qu'elle a diffusés, ainsi que les éléments nécessaires à leur identification.

La société renvoie à l'institut, dans un délai de trois jours après leur rediffusion, les œuvres ou documents qu'elle a rediffusés.

b) Œuvres et documents dont la propriété est dévolue à l'Institut national de l'audiovisuel

Article 72

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent cahier des missions et des charges et sous réserve des stipulations contenues dans les conventions qui la lient à l'institut, la société dépose dans un délai de deux mois les œuvres et documents non encore versés et, dans un délai de trois mois, les dossiers de production ainsi que les documents administratifs, y compris les contrats d'exploitation commerciale éventuellement conclus, correspondant aux émissions dont l'institut est d'ores et déjà devenu propriétaire en vertu de l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Par la suite la société prend les dispositions nécessaires pour être en mesure de déposer à chaque échéance à laquelle l'institut devient propriétaire les dossiers et les documents mentionnés à l'alinéa précédent relatifs aux émissions dont la propriété est transférée à l'institut.

4. Conservation des archives dont la société est propriétaire

Article 73

La société bénéficie de la garantie de l'Institut national de l'audiovisuel pour la conservation des œuvres et des documents audiovisuels lui appartenant dans la forme dans laquelle ils lui ont été versés.

Article 74

Si l'état du support initial du document déposé l'exige, l'Institut national de l'audiovisuel procède au transfert des œuvres et des documents sur un nouveau support sans que leur contenu puisse en être modifié. Si l'évolution des techniques le justifie, l'Institut peut procéder à la même opération. Dans tous les cas, l'accord de la société est requis pour toute œuvre ou document lui appartenant.

Article 75

La société met gratuitement à la disposition de l'Institut national de l'audiovisuel les locaux permettant à celui-ci d'assurer la conservation et la communication des œuvres et des documents audiovisuels auxquels elle souhaite accéder rapidement.

La société conclut avec l'institut une convention précisant les modalités d'application de cette disposition.

Article 76

Dans des conditions fixées d'un commun accord, la société adresse à l'Institut national de l'audiovisuel qui les gère, toutes les informations nécessaires à l'élaboration des systèmes de documentation et de gestion des stocks relatifs aux œuvres et documents reçus en dépôt.

B. - Dispositions relatives à la consultation et à l'utilisation des archives

1. Consultation des archives produites par la société

Article 77

La société, ou toute personne dûment mandatée par elle, peut en permanence consulter les œuvres et les documents qu'elle a produits et dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire ou propriétaire.

Sauf demande de consultation nécessitant une recherche particulière, l'institut accède à la demande de la société, ou de toute personne dûment mandatée par elle, dans un délai maximum de trois jours.

Les œuvres et les documents déposés par la société peuvent être consultés par des tiers contre rémunération versée à l'institut, dans des conditions déterminées par celui-ci. Sauf accord entre les parties, la consultation est exclusive de toute sortie, même provisoire, des œuvres et des documents dont l'institut est propriétaire ou dépositaire.

2. Utilisation des archives

a) Diffusion par la société d'émissions diffusées avant le 1er janvier 1975

Article 78

La société peut utiliser, dans des conditions définies par conventions, l'ensemble des œuvres et des documents appartenant à l'Institut national de l'audiovisuel par l'effet de la loi n° 74-696 du 7 août 1974, en vue de leur diffusion intégrale ou par extraits à l'antenne.

b) Rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel

Article 79

La rediffusion d'émissions produites par la société et devenues propriété de l'Institut national de l'audiovisuel s'effectue dans les conditions suivantes :

- si l'institut est saisi par un service de communication audiovisuelle touchant tout ou partie du territoire français d'une demande ferme de rediffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document produit par la société et appartenant à l'institut, et si celui-ci est disposé à faire droit à cette demande, la société peut exercer le droit d'utilisation prioritaire mentionné à l'article 49 de la loi du 30 septembre 1986 dans des conditions prévues aux articles 80 à 85 du présent cahier des missions et des charges ;

- dans tous les autres cas, la société peut utiliser l'œuvre ou le document dans des conditions définies par conventions et en acquittant les rémunérations dues au titre des droits d'auteur et des droits voisins.

Article 80

L'Institut national de l'audiovisuel notifie à la société l'objet de la demande de rediffusion présentée par le service mentionné à l'article 79 et toute information écrite lui permettant de connaître le montant de l'offre d'achat du droit de rediffusion et la date de programmation envisagée par le service.

Article 81

Sous réserve des dispositions de l'article 82, à défaut d'une réponse de la société dans le mois qui suit la notification de la demande, celle-ci est réputée avoir renoncé en l'espèce à exercer son droit de priorité pour la rediffusion de la même œuvre ou du même document.

Si la société décide d'exercer son droit d'utilisation prioritaire, elle l'exerce dans un délai de six mois à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur mentionné à l'article 79 se situe au-delà de ce délai de six mois, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

Article 82

Lorsque la demande formulée par le service mentionné à l'article 79 est fondée sur des besoins liés à l'actualité immédiate et porte sur la diffusion intégrale ou par extraits d'une œuvre ou d'un document, la société est réputée avoir renoncé à exercer son droit de priorité si elle ne l'a pas exercé dans le délai envisagé par le service demandeur pour la livraison par l'institut de la copie de l'œuvre ou du document en cause.

Dans cette hypothèse, le droit d'utilisation prioritaire s'exerce dans un délai de sept jours à compter de la notification prévue à l'article 80. Toutefois, si la date de rediffusion envisagée par le service demandeur se situe au-delà de ce délai de sept jours, la société bénéficie pour la rediffusion du même délai que celui envisagé par le service.

Article 83

La société exerce son droit d'utilisation prioritaire en acquittant 50 % du montant figurant dans l'offre d'achat la plus élevée, après déduction de la somme que l'institut aurait eu, le cas échéant, à affecter au paiement des ayants droit. En cas de rediffusion, la société s'acquitte de l'ensemble des rémunérations dues au titre des droits d'auteurs et des droits voisins.

Si la société ne procède pas à la rediffusion dans les délais mentionnés aux articles 81 et 82, elle acquitte au profit de l'institut le double du montant défini au premier alinéa de cet article.

Article 84

Les dispositions prévues aux articles 80 à 83 sont applicables lorsque l'Institut national de l'audiovisuel est saisi de demandes de rediffusions simultanées par la société et un ou plusieurs services de communication audiovisuelle.

Article 85

Dans tous les cas prévus aux articles 79 à 84, l'œuvre ou le document audiovisuel ne peut être utilisé ou exploité qu'accompagné d'une citation rappelant qu'il a été produit ou coproduit par la société.

Article 86

Les émissions produites par la société dont l'Institut national de l'audiovisuel a acquis ou acquerra la propriété peuvent être utilisées par la société pour l'ensemble de ses missions non commerciales, à condition de s'acquitter vis-à-vis des ayants droit des frais et charges résultant de ces utilisations.

c) Insertion d'archives dans des émissions produites par la société

Article 87

Lorsque les émissions produites par la société comportent la rediffusion de tout ou partie d'œuvres ou de documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est propriétaire, la société mentionne à l'antenne la contribution de l'institut.

Dans le cas d'une commercialisation par la société des émissions mentionnées à l'alinéa précédent, l'institut est intéressé par convention particulière aux produits de la commercialisation en fonction de son apport, dès lors que celui-ci est d'une durée égale ou supérieure à 15 % de la durée totale de l'émission.

Article 88

Lorsque la société réalise une version différente à partir des œuvres et des documents dont l'Institut national de l'audiovisuel est dépositaire, les éléments de conservation de la version d'origine doivent demeurer en archives.

Article 89

La société cède en priorité à l'Institut national de l'audiovisuel les matériels de lecture des documents sonores dont elle veut se défaire du fait de l'évolution technique, si ces appareils sont indispensables pour exploiter les documents sonores déjà déposés.

C. - Dispositions relatives à la formation professionnelle et à la recherche

Article 90

Les modalités selon lesquelles la société fait appel, le cas échéant, pour la formation de ses personnels, à l'Institut national de l'audiovisuel, sont précisées par convention. Les modalités de coopération que la société entend développer avec l'institut dans le domaine de la recherche sont fixées par convention.

III. - Relations avec les sociétés énumérées à l'article 44 de la loi du 30 septembre 1986

1. Relations avec France 2, France 3, France 4 et France 5

Article 91

La société programme et fait diffuser gratuitement et quotidiennement des séquences produites par les sociétés France 2, France 3, France 4 et France 5, à des heures et pour une durée choisies d'un commun accord.

2. Relations avec la société Radio-télévision française d'outre-mer (R.F.O.)

Article 92

La société met gratuitement à disposition de Radio-télévision française d'outre-mer qui les choisit :

- des extraits de journaux radiodiffusés et d'émissions d'actualité ;

- toutes autres émissions déjà diffusées dans ses programmes.

Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio-télévision française d'outre-mer fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

Article 93

La société programme chaque semaine à des heures d'écoute favorables une émission d'information sur la vie économique, sociale et culturelle dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer produite par la société, par la société Radio-télévision française d'outre-mer ou coproduite par les deux sociétés.

3. Relations avec la société Radio France internationale (R.F.I.)

Article 94

La société met gratuitement à la disposition de la société Radio France internationale qui les choisit :

- des extraits de journaux et d'émissions d'actualité ;

- toute autre émission déjà diffusée dans ses programmes.

Dans la limite de la responsabilité susceptible de lui incomber, la société Radio France internationale fait son affaire des réclamations et des frais, y compris les droits d'auteur et droits voisins, que pourrait entraîner l'utilisation des émissions ou des extraits d'émissions que lui met à disposition la société dans les conditions prévues au présent article.

Article 95

La société programme et fait diffuser des émissions destinées aux ressortissants étrangers résidant en France, dans des conditions fixées par une convention annuelle.

CHAPITRE VII
Obligations relatives à l'action audiovisuelle internationale

Article 96

La société prend les dispositions permettant le respect et l'exécution des engagements internationaux la concernant.

Il en va de même des accords contractés antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 septembre 1986.

Article 97

La société fournit dans toute la mesure du possible aux ministres des affaires étrangères et de la coopération les personnels qui lui sont demandés pour remplir des missions d'assistance technique.

La société est remboursée s'il y a lieu par les départements ministériels intéressés de toutes les dépenses qu'elle engage à ce titre.

Les personnels mentionnés au premier alinéa sont réintégrés dans la société selon les modalités définies par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelles.

Article 98

La société s'emploie à conclure avec les organismes étrangers de radio-télévision intéressés des accords de coopération, notamment pour assurer la continuité des accords déjà conclus. Le ministre des affaires étrangères et les ministres chargés de la coopération et de la francophonie sont consultés préalablement chaque fois qu'un projet d'accord peut avoir des incidences sur la politique générale de coopération ou des conséquences financières qui ne seraient pas prises en charge par la société.

La société accueille les délégations envoyées auprès d'elle par les organismes étrangers, répond aux demandes de renseignement des professionnels étrangers et des correspondants locaux des organismes étrangers.

La société s'efforce de faire figurer dans les contrats d'achat de droits et de coproduction qu'elle passe avec les sociétés françaises ou étrangères des clauses autorisant la distribution à titre culturel ou commercial des programmes à l'étranger.

Article 99

La société participe aux activités de la communauté des radios publiques de langue française. Elle acquitte sa part des dépenses de fonctionnement de cette communauté.

Elle tend à promouvoir les échanges et la production commune de programmes avec les organismes de radiodiffusion sonore des autres pays francophones membres de la communauté.

Article 100

La société entretient des rapports institutionnels avec les organismes de radiodiffusion de la République fédérale d'Allemagne, en application du traité du 22 janvier 1963.

Article 101

La société organise dans ses services, à titre gratuit et dans la mesure de ses possibilités d'accueil, des séjours d'information professionnelle qui lui sont demandés par les ministères intéressés au profit de professionnels étrangers de l'audiovisuel. Elle ne prend pas à sa charge les frais de voyage, d'hébergement et de formation éventuellement nécessités par ces séjours.

Article 102

La société contribue au financement des dépenses de l'association des correspondants des radios et télévisions étrangères à Paris (C.R.E.T.E.) sous la forme d'une cotisation forfaitaire annuelle établie par une convention conclue entre les parties intéressées, et approuvée par le ministre chargé de la communication.

CHAPITRE VIII
Obligations relatives au contrôle du respect des dispositions du cahier des missions et des charges

Article 103

La société adresse, chaque année, avant le 30 juin, au ministre chargé de la communication et à la Commission nationale de la communication et des libertés, un rapport sur l'exécution des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

Article 104

La société verse chaque année une cotisation forfaitaire au fonds de concours prévu à l'article 8 du décret n° 86-1220 du 1er décembre 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la Commission nationale de la communication et des libertés, au titre des frais du contrôle que celle-ci exerce sur le respect des dispositions permanentes et annuelles du présent cahier des missions et des charges.

Le montant et les modalités de versement de cette cotisation sont fixés par les dispositions annuelles du cahier des missions et des charges.