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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 mai 2009 relatif à la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en application de la directive 2007/46/CE)

Les dispositions applicables pour la réception individuelle des véhicules neufs, autres que ceux visés à l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE modifiée, sont celles définies à l'annexe 3 bis du présent arrêté et prévues dans les arrêtés d'applications correspondants.

Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 bis peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.

Toutefois les véhicules visés au a du point 4 de l'article 2 de la directive 2007/46/CE susvisée sont soumis, selon leur catégorie, aux prescriptions fixées par la partie 1 de l'annexe IV de cette même directive.

La fiche de réception individuelle est établie selon le modèle figurant en annexe 5 du présent arrêté.

En vu de l'immatriculation, le procès-verbal de l'annexe 3 de l'arrêté du 18 novembre 2005 susvisé ou le procès-verbal de l'annexe 2 de l'arrêté du 14 mai 2014 susvisé vaut compte rendu de réception de l'annexe 5 du présent arrêté.

Une réception individuelle délivrée en accord avec l'appendice 2 de l'annexe IV de la directive 2007/46/CE (Réception individuelle harmonisée : RIH) fait l'objet de la délivrance de la fiche de réception conforme au modèle D de l'annexe VI de la directive précitée.