La réception nationale par type de petites séries est accordée, sous réserve du respect des dispositions de l'article 12, en application de l'article 23 de la directive 2007/46/CE susvisée, aux véhicules produits dans les limites quantitatives fixées à l'annexe 2 du présent arrêté et répondant pour chaque domaine réglementaire aux exigences fixées par l'annexe 3 du présent arrêté.
Pour chacun des domaines réglementaires, le niveau d'exigence prescrit par cette annexe 3 peut être remplacé par celui prescrit par l'annexe IV, ou annexe XI pour les véhicules à usage spécial, de la directive 2007/46/CE susvisée et complété par des arrêtés du ministre en charge des transports, spécifiques à l'usage du véhicule.