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Article L8114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L8114-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Lorsque la transaction est homologuée, l'autorité administrative en informe le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, lorsque l'infraction a trait à des questions relevant de ses missions, le comité d'entreprise, dans les autres cas, et, à défaut, les délégués du personnel.