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Article R234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)

Article R234-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'énergie)


Les bâtiments ou parties de bâtiments satisfaisant à des exigences minimales de performance énergétique s'entendent de ceux qui respectent l'un des critères suivants :

1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;

2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;

3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :

a) Chauffage ;

b) Eau chaude et sanitaire ;

c) Refroidissement ;

d) Eclairage ;

e) Toiture ;

f) Baies.