1° Ils ont obtenu le label “ haute performance énergétique rénovation ” prévu à l'article R. 131-28-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Ils sont classés dans l'un des quatre meilleurs niveaux de l'échelle de référence du diagnostic de performance énergétique défini par l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Ils sont conformes aux critères de performance énergétique fixés en application de l'article R. 131-28 du code de la construction et de l'habitation dans au moins trois des six domaines suivants :
a) Chauffage ;
b) Eau chaude et sanitaire ;
c) Refroidissement ;
d) Eclairage ;
e) Toiture ;
f) Baies.