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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les inspecteurs élèves sont recrutés par la voie de deux concours à deux branches : Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs, d'une part, et Services techniques, d'autre part, dans les conditions ci-après :



1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires :



a) Soit d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou d'un diplôme d'un institut d'études politiques ou d'un diplôme, titre ou certificat de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique ;



b) Soit du diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre admis en équivalence permettant de s'inscrire en première année d'un second cycle d'études supérieures ou d'une attestation d'admission en troisième année délivrée par un institut d'études politiques ;



c) Soit, pour le concours de la branche Services techniques, du diplôme universitaire de technologie d'une spécialité figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.

Peuvent également être admis à concourir les candidats qui justifient avoir subi avec succès l'examen de première année conduisant au diplôme d'études universitaires générales ou qui possèdent l'un des titres ou diplômes leur permettant de s'inscrire soit en deuxième année du premier cycle d'études supérieures en vue de l'obtention du dipôme d'études universitaires générales, soit en deuxième année d'un institut d'études politiques en vue de l'obtention du dipôme délivré par ces établissements ou, pour le concours de la branche Services techniques, ceux qui ont terminé avec succès la première année d'études conduisant au diplôme universitaire de technologie d'uns spécialité figurant sur la liste mentionnée au c ci-dessus. Toutefois, ces candidats ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que dans les conditions fixées à l'article 5 ci-après.




2° Un second concours est réservé aux fonctionnaires et agents des postes et télécommunications âgés de moins de quarante ans au 1er janvier de l'année du concours justifiant dans l'administration des postes et télécommunications soit de quatre ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire ou de stagiaire, soit de cinq ans au moins de services effectifs en qualité de fonctionnaire titulaire, de stagiaire ou d'agent des postes et télécommunications, le temps de service militaire obligatoire ou le temps effectivement accompli au titre du service national actif n'étant pas pris en compte dans les anciennetés de service exigées ci-dessus.



Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon.



Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours.



Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées dans la limite du dixème du nombre total de places offertes aux candidats à l'autre concours.



Les candidats qui atteignent l'âge limite supérieur prévu pour se présenter à un concours durant une année au cours de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.