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Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 2 ter AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Un contingent de cent vingt emplois d'inspecteur est réservé aux fonctionnaires du corps des vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement.



Dans la limite de ce contingent, les vérificateurs et les vérificateurs principaux des services de la distribution et l'acheminement âgés de quarante ans au moins et comptant au moins cinq années de services effectifs dans leur corps peuvent être nommés inspecteurs par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission paritaire ; cet avis est précédé d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel.



Les fonctionnaires ainsi nommés sont immédiatement titularisés en qualité d'inspecteur et classés dans ce grade à un échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade lorsque leur titularisation en qualité d'inspecteur ne leur procure pas une augmentation de traitement au moins égale à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de ce grade conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement qui résulte de leur titularisation dans le grade d'inspecteur est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.



Lorsque l'indice de traitement dans leur ancien corps était supérieur à l'indice afférent au dernier échelon d'inspecteur, ils bénéficient d'une indemnité compensatrice.



Les fonctionnaires nommés inspecteurs en vertu des dispositions du présent article exercent les fonctions d'adjoint au fonctionnaire du corps des personnels administratifs supérieurs, chargé de l'organisation des services de l'acheminement et de la distribution du courrier. Ils coordonnent les travaux confiés au service de la vérification et sont plus spécialement chargés des études liées à la modernisation et à la mécanisation du service de la distribution.