Le corps des inspecteurs des postes et télécommunications est classé dans la catégorie A prévue à l'article 17 de l'ordonnance du 4 février 1959 susvisée.
Les fonctionnaires de ce corps sont appelés, dans les services extérieurs, à exercer leurs fonctions soit dans les recettes et centres, soit dans les services d'études et de recherche soit au service des lignes. Dans les recettes et centres, ils sont les adjoints du chef d'établissement ; à ce titre, ils assument la gestion de tout ou partie du service et peuvent, notamment, être chargés de travaux de prévision, d'organisation, de coordination et de contrôle. Eventuellement, ils assurent la suppléance du chef d'établissement.
Ils peuvent, en outre, être affectés dans les services de direction. Ils sont alors les collaborateurs directs des inspecteurs principaux adjoints et en assurent, le cas échéant, la suppléance.