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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Le ministre des postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 et approuve les listes des candidats admis à ces concours.



Les conditions et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.