Le ministre des postes, télégraphes et téléphones arrête les listes des candidats autorisés à prendre part aux épreuves des concours visés à l'article 3 et approuve les listes des candidats admis à ces concours.
Les conditions et les modalités des concours sont fixées par arrêté conjoint du ministre des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.