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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Les inspecteurs élèves sont recrutés par concours à deux branches : Services d'exploitation (postes et services financiers), commerciaux et administratifs et Services techniques dans les conditions ci-après :




1° Un premier concours est ouvert aux candidats âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours remplissant les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires et titulaires, soit de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration, soit du baccalauréat en droit, soit de deux certificats d'études supérieures de lettres ou d'un certificat d'études supérieures de sciences, compte tenu des titres reconnus équivalents en vue de l'obtention d'une licence.




Toutefois, les candidats qui ne sont titulaires que de la première partie du baccalauréat en droit ou d'un seul certificat d'études supérieures de lettres peuvent aussi être autorisés à prendre part aux épreuves. Mais, en cas de succès au concours, ils ne peuvent être nommés inspecteurs élèves que s'ils obtiennent respectivement, avant le 31 décembre de l'année qui suit celle du concours, la deuxième partie du baccalauréat en droit ou un deuxième certificat d'études supérieures de lettres.




Tous ces candidats peuvent bénéficier des reculs de limite d'âge pour services militaires et charges de famille prévus par la législation en vigueur ;




2° Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires titulaires de l'administration des postes et télécommunications appartenant à un corps classé dans la catégorie B au sens de l'article 17 du statut général des fonctionnaires.




Ces candidats doivent avoir obtenu, à l'occasion de la dernière notation annuelle, une note chiffrée n'entraînant pas de retard dans l'avancement d'échelon, être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et compter, à la même date, au moins quatre ans et six mois de services effectifs accomplis en qualité de titulaire dans l'administration des postes et télécommunications, le temps légal de service militaire venant, le cas échéant, en déduction des quatre ans et six mois de services exigés.




Le même nombre de places est offert pour chacun des deux concours. Eventuellement, les places disponibles du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours peuvent être attribuées, dans la limite du dixième du nombre total de places offertes, aux candidats ayant pris part à l'autre concours.




La répartition, entre les candidats et les candidates, des places offertes, par branche, aux concours est fixée par l'arrêté prononçant l'ouverture de ce concours en tenant compte des nécessités du service et de la nature et des conditions d'exercice des fonctions.