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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2006-1533 du 6 décembre 2006 relatif à l'Académie des technologies)

Pour l'accomplissement des missions fixées à l'article L. 328-2 du code de la recherche, l'Académie des technologies :


1° Mène, en toute indépendance, ses travaux dans un cadre interdisciplinaire et au bénéfice d'un large public notamment en contribuant à l'amélioration des enseignements professionnels et technologiques ;


2° Publie des avis et des rapports, organise des colloques et décerne des prix ;


3° Participe au développement des réflexions menées au niveau international ou européen ;


4° Travaille en relation étroite avec les autres académies en France comme à l'étranger ;

5° Associe à ses travaux le secteur de la production, les milieux de la recherche scientifique, le monde politique et social et les acteurs socio-économiques.