Les inspecteurs des postes et télécommunications sont recrutés :
1° Parmi les inspecteurs élèves dans les conditions fixées aux articles 3 à 12 du présent décret ;
2° Au choix, dans la limite du neuvième des titularisations prononcées, au titre de l'année précédente, en application du 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires appartenant aux corps des contrôleurs divisionnaires des postes et télécommunications ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel et inscrits sur un tableau d'avancement.
Pour figurer au tableau d'avancement, les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent doivent être âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus et compter dix ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B.
Ils sont nommés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer, pendant une période probatoire de deux années consécutives, les fonctions normalement exercées par les fonctionnaires de ce grade. Pendant cette période, ils sont placés en position de détachement et perçoivent le traitement correspondant, dans le grade d'inspecteur, à l'échelon doté d'un indice égal, ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine.
A l'issue de la période probatoire, ils sont titularisés dans le grade d'inspecteur, si leur service a donné satisfaction. Si leur service n'est pas jugé satisfaisant, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
Sous réserve de l'option prévue à l'alinéa suivant, les fonctionnaires titularisés inspecteurs sont classés dans un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps ; dans la limite de l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade à la date d'effet de la titularisation en qualité d'inspecteur, lorsque l'augmentation de traitement résultant de cette titularisation est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Ceux qui avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement qui résulte de leur titularisation dans le grade d'inspecteur est inférieure à celle que procure l'élévation audit échelon.
Les fonctionnaires titularisés inspecteurs peuvent toutefois opter pour un classement déterminé selon les mêmes règles de correspondance mais appliquées à leur situation dans le corps de catégorie B à la date de leur détachement dans l'emploi d'inspecteur. Dans cette hypothèse, la période probatoire de deux ans compte pour l'avancement d'échelon en catégorie A. L'effet pécuniaire des reclassements opérés en application du présent alinéa ne peut, en tout état de cause, remonter à une date antérieure à la date d'effet de la titularisation.