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Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)

Article 15 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 58-777 du 25 août 1958 portant règlement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs des postes, télégraphes et téléphones)


Sauf s'il a été provisoirement chargé d'un intérim, le fonctionnaire du corps des inspecteurs qui, faute de candidat titulaire du grade, est, par arrêté ministériel, affecté dans un emploi d'un grade supérieur et chargé des fonctions correspondantes reçoit, à titre temporaire, le traitement afférent à l'échelon immédiatement supérieur de son grade.



Il peut être confirmé dans ses fonctions et promu au grade correspondant dès qu'il est inscrit au tableau d'avancement et qu'un postulant inscrit après lui a eu la possibilité d'obtenir sa promotion à tour normal.